Les activités de distribution et de commercialisation peuvent être exercées par un ou plusieurs opérateurs à partir d'une convention conclue avec l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 8 de la présente loi. La convention est conclue pour un périmètre donné et pour une durée déterminée.
Les activités de distribution et de commercialisation peuvent être exercées par un ou plusieurs opérateurs à partir d'une convention conclue avec l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 8 de la présente loi.
La convention est conclue pour un périmètre donné et pour une durée déterminée.


